M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
21.6. Malgré le paragraphe 3 de l’article 21.5, le quota prêté peut être transféré, en cas de décès de la personne qui qualifiait l’entreprise pour son obtention, à son époux, son épouse, son conjoint de fait, sa conjointe de fait ou à ses descendants, dans la mesure où la personne à qui le transfert est fait respecte l’article 21.5.
Décision 11482, a. 9.